I ( n°22-10.529 )
La Cour de cassation vient, d’abord, de faire “sauter” le verrou de la prescription sur l’indemnisation des congés payés.

Dorénavant un salarié qui n’aura pas été en mesure de prendre ses congés payés dont l’organisation incombe à l’employeur et qui ne l’aura pas réalisée, ne peut plus se voir opposer une prescription triennale pour ne plus être indemnisé rétroactivement de ce qui lui est dû…

Il devra être indemnisé rétroactivement sans limite de temps et quel que soit la nature du congé qui lui est dû… ( ancienneté, fractionné, reliquat éventuel ).

A cet effet d’ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne a interdit aux Etats membres de prendre des décisions postérieures pour contrer cette règle et d’imposer une nouvelle prescription.

II ( n°22-17.340 )
Dorénavant également, les salariés en arrêt de travail que ce soit pour une origine professionnelle ou non professionnelle, et donc au-delà des périodes conventionnelles des maintiens de salaires, doit bénéficier de l’intégralité de ses congés payés pendant toute la durée de la période de la période de suspension.
Au préalable de cette décision seuls les salariés qui étaient arrêtés pour un accident de travail ou une maladie professionnelle bénéficiaient de la garantie du maintien de leurs congés payés pendant une durée de 12 mois à compter de l’arrêt de travail.

Maintenant c’est terminé, les congés payés du salarié lui restent acquis pendant toute la durée de la période de suspension légale, soit jusqu’au prononcé de la décision du médecin du travail lors de la visite de reprise qui, comme vous le savez, met fin à la suspension.

III ( n°22.14.043 )
Dorénavant aussi, une salariée qui rentre de congé parental doit être en mesure de pouvoir bénéficier de tous les congés non pris et cumulés avant le début de son congé maternité, lors de sa reprise.

Il y en a encore d’autres, comme la confirmation que lors de la nullité du licenciement avec ou sans réintégration le salarié doit bénéficier des congés payés pendant la période d’éviction.